Entrée en vigueur le 27 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 1
Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
D'une part, l'article D. 6271-1 du code du travail limite, […] à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. 2/ Le second groupe de dispositions est relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial. […] L'article D. 6272-2 du code du travail prévoit la possibilité d'accorder pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau II ou I une majoration de 20 points des pourcentages de rémunération prévu par l'article D. 6272-1.
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