Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Ce décret vient, à la suite de celui — initial — du 5 mai 2020, préciser les dispositions de l'article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, lequel prévoit, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient. […] En application de cet article 91, le décret du 23 décembre 2024 aménage la procédure de titularisation des apprentis, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…)2° Les allocations de logement : (…) b) L'allocation de logement sociale. ». […]
[…] Aux termes de l'article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient. / Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) ». L'article L. 6227-1 du même code dispose : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. (…) ». Selon l'article L. 6227-12 du code du travail : « L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5,
Textes de référence • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91 ; • Code du travail (CT), articles L.5212-13 et L.6227-1 ; • Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage. […] Pour le secteur hospitalier, ce sont les articles 21 à 29 qui régissent la procédure à mettre en œuvre. […]
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