Article R8124-18 du Code du travail
Article R8124-17
Article R8124-19
Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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Décisions27

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 24 février 2023, n° 2200859Annulation

[…] — l'inspecteur du travail ayant réalisé le contrôle était impartial compte tenu de ses publications sur les réseaux sociaux où il fait état de sa qualité, en méconnaissance des articles R. 8124-18 et R. 8124-19 du code du travail ; […] Les 16 et 18 décembre 2020, ainsi que le 1er février 2021, des contrôles ont été effectués par l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, […] Après la procédure contradictoire prévue à l'article R. 8115-10 du même code, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 novembre 2022, n° 2013069Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail : « En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ». Le premier alinéa de l'article R. 8124-19 de ce code dispose que : « Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, […] 18. […]

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[…] B J recruté le 18 décembre 2018 par la société Image Inn, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ». Aux termes de l'article R. 8124-18 dudit code : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes () » et aux termes de l'article R. 8124-19 du même code : « Dans l'exercice de leurs missions, […]

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