Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Contestation d'un accord collectif Aux articles L. 2262-12 et L. 2262-14 du Code du travail, les accords collectifs disposent d'une présomption de validité. […] Périodicité et contenu des consultations et négociations obligatoires Sur la négociation au niveau des accords de branche, elle est prévue aux articles L. 2222-3, L. 2241-2, L. 2241-4, L. 2241-5, L. 2241-8 à L. 2241-13 et L. 2241-16 du Code du travail. […] Ainsi, le Code du travail prévoit le recours au référendum dans ce type de structures (articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail). […]
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