Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
[…] défense enregistrés le 11 janvier 2023 et le 26 avril 2023 (ce dernier non communiqué), […] — le code du travail ; […] L . 1233-84. () « et aux termes de l'article L . 1233-86 du même code : » Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. […] Aux termes de l'article D. 1233-44 du même code : » En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L […]
[…] défense enregistrés le 11 janvier 2023 et le 26 avril 2023 (ce dernier non communiqué), […] — le code du travail ; […] L . 1233-84. () « et aux termes de l'article L . 1233-86 du même code : » Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. […] Aux termes de l'article D. 1233-44 du même code : » En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L […]