Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 juil. 2025, n° 2205455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2022, le 16 décembre 2022, le 21 mars 2023 et le 14 avril 2023, sous le n° 2205455, la société Kalhyge 1, représentée par Me Sadaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé le 27 juillet 2022 en contestation du titre de perception émis à son encontre le 14 juin 2022, d’un montant de 311 536,12 euros, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 1233-84 et suivants du code du travail ou à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle retient un taux d’assujettissement abusif à hauteur de 4 SMIC alors que le licenciement collectif n’affectait pas, par son ampleur, l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel est implantée l’entreprise et que la situation économique était excellente dans le département de l’Hérault ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant une assiette contributive de l’obligation de revitalisation de 50 emplois supprimés et non 43 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’échec des négociations de la convention de revitalisation qui ne lui est pas imputable et qu’elle n’a pu bénéficier d’un débat contradictoire ni connaître les justifications du taux d’assujettissement proposé par l’administration ;
— la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation du 31 août 2021 doit être abrogée dès lors qu’elle est devenue illégale, au regard des éléments statistiques sur le marché de l’emploi édités au premier trimestre 2022 qui démontrent que la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a menée n’a pas affecté par son ampleur l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel est implanté l’établissement de Vendargues.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2022, le 18 janvier 2023 et le 26 avril 2023 (ce dernier non communiqué), le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2022, le 21 mars 2023 et 14 avril 2023, sous le n° 2206546, la société Kalhyge 1, représentée par Me Sadaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande qu’elle a formée le 10 octobre 2022 tendant à l’abrogation de la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation du 31 août 2021 avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas examiné le bien-fondé de la demande d’abrogation ni constaté l’illégalité de la décision d’assujettissement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision d’assujettissement du 31 août 2021 doit être abrogée dès lors qu’elle est devenue illégale, au regard des éléments du marché de l’emploi édités au premier trimestre 2022, la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a menée n’ayant pas affecté, par son ampleur, l’équilibre du bassin d’emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2023 et le 26 avril 2023 (ce dernier non communiqué), le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, rapporteur,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
— les observations de Me Roux, représentant la société Kalhyge 1.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kalhyge 1, entreprise de plus de 1 000 salariés dont l’activité est la blanchisserie industrielle, a, dans le cadre d’une procédure de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), notifié, le 29 avril 2021, un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression de 110 postes sur le territoire national, dont 52 dans le bassin d’emploi de Montpellier avec la fermeture de l’établissement de Vendargues. Le préfet de l’Hérault a alors assujetti la société au dispositif de revitalisation des bassins d’emploi, par une décision du 31 août 2021, non contestée devant le tribunal administratif. En l’absence d’accord entre la société et l’administration à l’issue du délai de 6 mois prévu par l’article L. 1233-85 du code du travail pour parvenir à la conclusion d’une convention, le préfet a procédé à une taxation d’office d’un montant de 311 536,12 euros, correspondant à 49 emplois supprimés au taux de 4 fois le SMIC mensuel de 2021, par un titre de perception émis à l’encontre de la société requérante le 14 juin 2022. Le 27 juillet 2022, la société Kalhyge 1 a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant le bien fondé du titre de perception, rejeté par le préfet par une décision du 6 septembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, sous le n° 2205455. Par un courrier daté du 10 octobre 2022, la société Kalhyge 1 a également sollicité du préfet de l’Hérault qu’il abroge la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation émise le 31 août 2021, demande rejetée par une décision du 24 octobre 2022 dont la société requérante, par la requête n°2206546, enregistrée le 15 décembre 2022, demande l’annulation.
Sur la jonction des requêtes n° 2205455 et n° 2206546 :
2. Les requêtes susvisées concernent la même procédure d’assujettissement au dispositif de revitalisation des bassins d’emploi, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2205455 :
3. Aux termes de l’article L. 1233-84 du code du travail :" Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l’article
L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. () « . Aux termes de l’article L. 1233-85 du même code : » Une convention entre l’entreprise et l’autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d’une étude d’impact social et territorial prescrite par l’autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l’article
L. 1233-84. () « et aux termes de l’article L. 1233-86 du même code : » Le montant de la contribution versée par l’entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l’autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l’entreprise est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution./ En l’absence de convention signée ou d’accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. « . Aux termes de l’article D. 1233-44 du même code : » En l’absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d’accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l’établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11./ Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement. « . L’article D. 1233-43 du code précise : » Pour le calcul de la contribution instituée à l’article L. 1233-84, le nombre d’emplois est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d’emploi affectés par le licenciement collectif, à l’issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. () ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le chef de pôle travail et mutations de la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités de l’Hérault, signataire de la décision attaquée en date du 6 septembre 2022, bénéficiait d’une subdélégation à l’effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances dans les domaines relevant des attributions de son pôle, selon une décision n° 22-XVIII-227 du 14 septembre 2022 du directeur départemental de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités de l’Hérault, lequel disposait d’une délégation de signature ayant le même objet qui lui avait été accordée par un arrêté du préfet de l’Hérault du 12 septembre 2022. Le chef de pôle travail et mutations économiques était ainsi compétent pour signer la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté par la société requérante. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision contestée indique les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondée l’autorité administrative pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de la société Khalyge 1. La circonstance qu’une partie de phrase soit manquante en fin de décision n’a aucune incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’acte qui rappelle avec précision les circonstances qui ont conduit à l’échec de la signature de la convention prévue par l’article L. 1233-85 du code du travail et, de ce fait, à la mise à la charge de la société requérante de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 du même code, lui permettant ainsi de contester utilement cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. [0]En troisième lieu, la société requérante considère que le taux d’assujettissement retenu pour le titre de perception du 14 juin 2022, à hauteur de quatre fois le salaire mensuel interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, est abusif. Toutefois, l’autorité administrative était tenue, en application des articles L. 1233-86 et D. 1233-44 du code du travail précités, en l’absence de signature de la convention prévue à l’article L. 1233-85 du même code à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la notification de son projet de licenciement collectif pour motif économique, de mettre à la charge de la société requérante une contribution à hauteur de quatre fois le SMIC mensuel par emploi supprimé. Dans ces conditions, l’administration a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées du code du travail et le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du taux d’assujettissement retenu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’administration a fait une exacte application de l’article D. 1233-43 du code du travail, repris par la circulaire du 12 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation instituée à l’article L. 1233-84 du code de travail, en considérant qu’il fallait retenir 49 postes sur les 50 supprimés pour fixer le montant de la contribution de revitalisation, en ne retenant en minoration que la création d’une activité indépendante sur le bassin d’emploi et en rejetant les reclassements externes et internes en dehors du bassin d’emploi montpelliérain et du département de l’Hérault. Si la société requérante soutient que l’administration aurait dû tenir compte de quatre postes reclassés en interne à Cuxas d’Aude, il apparaît toutefois que ces reclassements ne peuvent être considérés comme contribuant à la revitalisation du bassin d’emploi impacté par les licenciements de l’entreprise Khalyge 1. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation du quantum de postes servant de base à la définition de la contribution doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si la société Khalyge 1 soutient que l’échec des négociations est imputable à l’administration qui l’a privée d’un débat contradictoire et n’a pas porté à sa connaissance les justifications du taux d’assujettissement à la contribution de revitalisation proposée, cette circonstance reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que de nombreux échanges, dont la plupart à l’initiative de l’administration, ont eu lieu entre les services de l’Etat et la société requérante dans le cadre des négociations menées en vue d’aboutir à un compromis, en particulier ceux relatifs à l’ultime réunion proposée par l’administration le 8 mars 2022, qui permettaient à la société Khalyge 1 de signer, en toute connaissance de cause et à son avantage, la convention prévue par l’article L. 1233-85 du code du travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, par une décision du 31 août 2021, le préfet de l’Hérault a assujetti la société Khalyge 1 à l’obligation de revitalisation à la charge des entreprises qui procèdent à des licenciements collectifs. Le titre de perception émis le 14 juin 2022 et le rejet du recours administratif préalable obligatoire du 6 septembre 2022 ne font que tirer les conséquences de l’absence de signature de la convention prévue à l’article L. 1233-85 du code du travail en fixant la contribution due au taux prévu par l’article L. 1233-86 du même code sans avoir à se prononcer à nouveau sur la justification de l’obligation de revitalisation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’impact allégué sur le bassin d’emploi d’emploi de Montpellier des 49 licenciements prévus par la société requérante est sans incidence sur la légalité de ces décisions. A fortiori, le moyen tiré de la demande d’abrogation portant sur la décision d’assujettissement à la contribution de revitalisation invoqué à l’appui de l’annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Khalyge 1 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2206546:
11. En premier lieu, la décision du 24 octobre 2022, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’abroger la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation émise le 31 août 2021, qui ne présente pas le caractère d’une décision créatrice de droits, n’est pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation définie par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée manque en droit et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du second aliéna de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article D. 1233-38 du code du travail : « Lorsqu’une entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif (), le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d’emploi concernés lui indiquent () si elle est soumise à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. / A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d’être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d’emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d’emploi. () ».
13. La société requérante se prévaut au titre des circonstances nouvelles de la publication au premier semestre 2022 de données relatives à la dynamique trimestrielle de l’emploi au premier trimestre 2021, qui témoigneraient selon elle d’une excellente situation économique dans le bassin d’emploi de Montpellier, et allègue que ces informations, connues postérieurement à la décision d’assujettissement, la rendraient illégale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le taux de chômage, qui est supérieur sur le bassin de Montpellier à la moyenne régionale et nationale, que l’on prenne les données connues au premier trimestre 2021 ou celles publiées en octobre 2022, ainsi que sur la typologie des emplois supprimés, des emplois faiblement qualifiés, plus difficiles à reclasser sur un bassin d’emploi très faiblement industrialisé. La circonstance que les dernières informations publiées sur la dynamique trimestrielle de l’emploi sur le bassin montpelliérain affichent en 2022 de meilleurs résultats qu’en 2021 est sans incidence sur la prégnance des données structurelles utilisées par le préfet, conformément à l’article D. 1233-38 précité, pour prendre sa décision. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, aucune circonstance nouvelle de fait ne permet de considérer que la décision d’assujettissement à la contribution de revitalisation du préfet de l’Hérault serait illégale, ce dernier ayant pu, eu égard au nombre et à la nature des emplois concernés, au taux de chômage et aux caractéristiques socio-économiques du bassin d’emploi de Montpellier, estimer, sans entacher sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que les licenciements en cause affecteraient, par leur ampleur, l’équilibre de ce bassin d’emploi et assujettir pour ce motif la société à l’obligation de revitalisation. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la décision d’assujettissement du fait de circonstances nouvelles et, par suite, de l’illégalité du refus du préfet de l’Hérault d’abroger cette décision doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans examiner la recevabilité de sa requête, la société Khalyge 1 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2022, par laquelle le préfet refuse d’abroger la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation émise le 31 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Khalyge 1 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2205455 et n° 2206546 de la société Khalyge 1 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Khalyge 1, au préfet de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à l’agence des services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 juillet 2025
La greffière,
L. Rocher
N°2205455
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