Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
[…] qu'elle ne saurait en tout état de cause peser exclusivement sur la CRAMIF ; qu'en faisant peser exclusivement sur elle la charge de la preuve de ce que le salarié était soumis au facteur de risques professionnels lié au travail en équipes successives alternantes, puis en lui reprochant de ne pas avoir démontré l'exposition au risque lié au travail en équipes successives alternantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4162-14 et L. 4163-19 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, […]
[…] Aux termes de l'article L4163-19 du Code du travail, en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. […] Il résulte par ailleurs de l'article Article L4163-20 du même code que l'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
[…] qu'elle ne saurait en tout état de cause peser exclusivement sur la CRAMIF ; qu'en faisant peser exclusivement sur elle la charge de la preuve de ce que le salarié était soumis au facteur de risques professionnels lié au travail en équipes successives alternantes, puis en lui reprochant de ne pas avoir démontré l'exposition au risque lié au travail en équipes successives alternantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4162-14 et L. 4163-19 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, […]