Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 48
I. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise.
Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis.
Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire.
Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.
Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
II. - En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat , qui ne peut être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1.
La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1 du même code.
[…] Aux termes de l'article L4163-19 du Code du travail, en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.
[…] La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. […] En application du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître des recours contentieux relatifs aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […] Aux termes de l'article R. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des déclarations litigieuses (devenu R. 4163-8 du code du travail depuis le 1er janvier 2019) : […]
[…] — M. [W] [K] a reçu notification de la décision de rejet en date du 25 janvier 2021 mais n'a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes que le 16 juin 2021, soit au-delà du délai de l'article R 4163-36 du code du travail et doit être déclaré forclos, […] L'article L 4163-19 du code du travail, relevant du chapitre relatif au compte professionnel de prévention, dispose qu'en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. […] a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
[…] fixées à l'article R. 4163-8 du code du travail : - l'employeur peut modifier une déclaration jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, […] l'employeur peut rectifier sa déclaration pendant la période de trois ans suivant l'année au titre de laquelle le salarié acquiert des […] points (l'article R. 4163-8 du code du travail renvoie à la durée de trois ans prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale). […] Une seconde possibilité de rectification s'inscrit dans le cadre des dispositifs de régularisation à la suite d'un contrôle de la CARSAT ou d'une réclamation portée par le salarié prévus respectivement aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail. […]
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