Article L2316-5 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.sancy-avocats.com · 13 novembre 2022

[…] Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938, Inédit
Cassation

[…] 16. En statuant ainsi, alors que les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité de l'article L. 2314-6 du code du travail, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2316-5 du code du travail relatives à la représentation au comité social et économique central des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue

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Document parlementaire0

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