Article L1223-8 du Code du travail
Article L1223-7
Article L1223-9

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires46

1Le contrat de chantier en droit du travail.
Village Justice · 22 décembre 2025

Au sommaire de cet article... 1. […] Le recours au contrat de chantier. L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; Les activités concernées ; Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; […]

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2Le contrat de chantier en droit du travail.
village-justice.com · 22 décembre 2025

L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1ᵉʳ janvier 2017. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; Les activités concernées ; Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; […]

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3Le contrat de chantier en droit du travail.
reinsdidier-avocat.com · 20 décembre 2025

L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. […] Ainsi la Cour d'appel de Chambéry a-t-elle confirmé que « le licenciement s'apprécie au jour de sa notification et implique que les travaux aient été terminés à cette date conformément à l'article L.1236-8 du code du travail et du contrat de travail » (Cour d'appel de Chambéry, […]

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Décisions57

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2024, n° 22/02040Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. […] Selon l'article L. 1236-9 du code du travail, si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord.

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 septembre 2022, n° 21/00992Infirmation

[…] Sur l'action en requalification, bien que les dispositions de l'article L 1223-8 invoquées par l'employeur n'existaient pas lors de la conclusion du contrat de travail, l'article L 1223-8 étant issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 étant applicable aux contrats conclus postérieurement au 23 septembre 2017, […] le recours à des contrats à durée indéterminée pour la durée d'un chantier était courant dans le bâtiment et les travaux publics, et il était expressément prévu par l'article L 1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que : Le licenciement qui, à la fin du chantier, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1301712Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M me A Y, demeurant XXX, par M e Dubuc ; […] Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'inspecteur du travail et 1'autorité ministérielle ont contrôlé les procédures obligatoires de consultation des représentants du personnel ; qu'il ressort ainsi des décisions attaquées que le comité d'entreprise a été consulté deux fois au titre de l'article L.1223-8 du code du travail, les 16 janvier et 26 janvier 2012 ; que les salariés concernés ont été convoqués à l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 février 2012 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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