Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 2
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1221-22, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“-de durées plus longues fixées par les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018, dans la limite d'une durée de cinq ans ; ”.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », […] il est à noter que, conformément à l'article 31 de l'Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1524-1 et L. 1524-3 du code du travail et sous réserve de ne pas être moins favorables que celles du code du travail et de la présente ordonnance, les dispositions des accords et conventions collectifs de travail conclus avant le 1er janvier 2018 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu'à leur résiliation par arrivée du terme, […]
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