Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Le siège de l'entreprise ;
2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
[…] le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » ; qu'aux termes de l'article R. 1237- 6 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237- 19-5, […] Considérant que les requérants soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 1237-19 du code du travail, […] ainsi que de procéder, en application des dispositions précitées de l'article R. 1237-6-1 du code du travail, à la […] que, par suite, le moyen doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, […] L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : / 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; […]