Article D4163-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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