Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 1 : Dispositions générales
Article D4163-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3
Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre de l'environnement physique agressif :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
||
---|---|---|---|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
b) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
|
c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
|
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
2° Au titre de certains rythmes de travail :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
|
---|---|---|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
100 nuits par an |
b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
30 nuits par an |
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus |
900 heures par an |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Commentaires • 2
L'article D. 4161-2 du code du travail fixait les facteurs de risques professionnels et leurs seuils respectifs. Cet article a été abrogé par le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. […] Ainsi, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2019 l'obligation de mise en place d'un accord ou d'un plan d'action découlera notamment de l'emploi d'une proportion minimale de salariés exposés à six facteurs dont les seuils sont fixés par le nouvel article D. 4163-2 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] le 02 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] La notion de mouvements répétés envisagée par le tableau n° 57 B est distincte de celle de travail répétitif prévue par l'article D. 4161-1 du code de la sécurité qui vise l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Au demeurant, la définition du travail répétitif donnée dans l'article D. 4163-2 du code du travail n'est pas susceptible d'application dès lors qu'elle résulte du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, entré en vigueur postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie en cause.
Lire la suite…- Verre·
- Tableau·
- Employeur·
- Industriel·
- Sociétés·
- Maladie professionnelle·
- Salarié·
- Arrêt de travail·
- Sécurité sociale·
- Sécurité
[…] En conséquence, il apparaît bien que M me X Y effectue des mouvements répétés de préhension de la main dans le cadre des taches effectuées. Il importe peu que les taches effectuées ne correspondent pas aux conditions d'un travail répétitif telles que prévues par les dispositions des articles D.4161-1 et D.4163-2 du code du travail, et donc à un travail comportant des mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte, dès lors que le tableau des maladies professionnelles ne vise pas ces dispositions mais vise les travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés de préhension de la main.
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Poste·
- Canal·
- Tableau·
- Travail·
- Sociétés·
- Verre·
- Employeur·
- Présomption·
- Affection
3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946
[…] Les seuils sont prévus par l'article D. 4163-2 du code du travail. M. [M] justifie que son compte professionnel de prévention ne comporte aucun point (pièce 36). Toutefois il n'est pas démontré qu'il travaillait dans les conditions prévues par l'article D. 4163-2, dans un environnement physique agressif ou en dépassant les seuils prévus au titre de certains rythmes de travail, notamment celui de 120 nuits de travail par an.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Travail·
- Train·
- Sociétés·
- Salarié·
- Licenciement·
- Harcèlement moral·
- Salaire·
- Congés payés·
- Sécurité