Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau).
Ses dispositions intéressent les installations classées pour l'environnement (ICPE) (voir les articles R2312-24 à R2312-28 du code du travail). L'enjeu est de permettre l'articulation entre les problématiques d'hygiène et de sécurité d'une part, les problématiques environnementales d'autre part. Installations classées, mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) Le comité social et économique (CSE) désigne la nouvelle instance représentative du personnel, en application des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sur la réforme du droit du travail.
Lire la suite…-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 49, […] 52 et 71 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, […] quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, […] des articles L. 2312-63 à L. 2312-69 et des articles L. 2312-72 à L. 2312-84 ainsi que des articles R. 2312-7 à R. 2312-20 et des articles R. 2312-24 à R. 2312-61. […] Le comité social d'administration exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsque est concerné un agent mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article L. 342-19 du présent code. […]
Lire la suite…[…] des articles L.2316-9 et R.2312-24 du code du travail et sont dès lors purgées de tout vice, et même si elles sont fondées sur un accord irrégulier ; ainsi, les mandats des membres du CSE central ne peuvent plus être remis en cause, […] Aucune pièce n'établit qu'il y a eu une demande d'annulation des élections formée dans le délai de forclusion de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail.