Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
S'agissant de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail prévoient que le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des ASC établies dans l'entreprise. Il revient alors au CSE de déterminer les conditions d'ouverture du droit de l'ensemble des salariés à bénéficier des ASC.
Lire la suite…S'agissant de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail prévoient que le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des ASC établies dans l'entreprise. Il revient alors au CSE de déterminer les conditions d'ouverture du droit de l'ensemble des salariés à bénéficier des ASC.
Lire la suite…[…] >qu'il n'a jamais franchi le seuil de 50 salariés sur 12 mois consécutifs conditionnant la mise en place d'un CSE en charge de la gestion d'activités sociales et culturelles [articles L2312-8, L2312-78 à L2312-80, R2312-35 du code du travail] ; […] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
[…] Il en résulte que toutes les prescriptions de l'article R. 243-59-I précité ont été respectées par l'inspectrice du recouvrement. […] Il ressort des constats de l'inspectrice chargée du contrôle que des avantages ont été réservés aux salariés en CDI dès leur embauche, en excluant ceux en CDD, que cette distinction constitue une discrimination en ne répondant pas à la définition d''uvre sociale édictée par les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail et que dès lors que ces avantages sont attribués en contravention du principe de non-discrimination, ils doivent être entièrement soumis à charges sociales sans que cela constitue une extrapolation.
[…] L'article R. 2312-35 du code du travail dispose': «'Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : […] L'octroi de titres-restaurant relève d'une simple faculté pour l'employeur, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R. 3262-4 et suivants du code du travail. […] Il est rappelé que l'article L. 2312-81 du code du travail dispose': «'La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
Le Code du travail fournit une liste d'activités sociales et culturelles (art. R. 2312-35). Y figurent notamment « les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ». La notion de cours de musique n'est pas expressément mentionnée.
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