Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 22/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 décembre 2021, N° 18/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 31 ], S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024
PP
N° RG 22/00099 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP5N
[O] [S]
[E] [N] épouse [S]
[L] [S]
[B] [N]
[A] [N]
[R] [X]
[M] [X]
[T] [X]
c/
[W] [C]
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[J] [F]
[K] [Z]
[D] [V]
S.A. ALLIANZ
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 31]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 18/01092) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2022
APPELANTS :
[O] [S]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 47]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29] – [Localité 18]
[E] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29] – [Localité 18]
[L] [S]
né le [Date naissance 23] 1986 à [Localité 37]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 44] – [Localité 20]
[B] [N]
née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] – [Localité 17]
[A] [N]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 37]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] – [Localité 17]
[R] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 37]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 34] – [Localité 26]
[M] [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 37]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] – [Localité 25]
[T] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 46]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15] – [Localité 17]
représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[W] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 39] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] – [Localité 27]
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 13] – [Localité 32]
représentés par Maître LAFAUX substituant Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
[J] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 21]
S.A. BPCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [J] [F], prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 38] – [Localité 33]
représentés Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 45]- [Localité 20]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier de justice
[D] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 43] – [Localité 19]
non représenté, assigné à domicile
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 8] – [Localité 35]
représentée par Maître DEVILDER substituant Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n°493 253 652 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 28] – [Localité 36]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 31] venant aux droits de la CPAM 24 dont le siège social est sis [Adresse 30], [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 22] – [Localité 31]
représentée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[W] [C], assuré auprès de la MAIF, était propriétaire d’une maison à usage d’habitation au [Adresse 40], à [Localité 19].
Entre novembre 2014 et mai 2015, des travaux de rénovation de la maison ont été confiés à l’entreprise Menuiserie [Z], laquelle les a sous-traités à M. [J] [F] s’agissant du lot électricité.
À compter du 15 juillet 2015, l’immeuble a été donné à bail à [D] [V], ayant souscrit dans ce cadre un contrat d’assurance habitation auprès de la Banque Postale Assurances Iard.
Le 17 octobre 2015, l’immeuble a été en grande partie ravagé par un incendie alors qu’étaient présents sur les lieux [D] [V] et l’un de ses amis, [H] [S], qui a été gravement brûlé dans l’incendie avant de décéder des suites de ses blessures le [Date décès 11] 2015.
L’enquête de gendarmerie menée par la BTP de [Localité 48] pour homicide involontaire à la suite du dépôt de plainte de M. [O] [S], père de [H] [S], le 11 décembre 2015, a été classée sans suite par le parquet de Bergerac le 18 décembre 2015.
Le processus expertal amiable mis en oeuvre à l’initiative de la Banque Postale Assurances Iard n’ayant pas prospéré, celle-ci a fait assigner en référé [W] [C] et son assureur la MAIF, [D] [V], [J] [F] et son assureur la BPCE Iard, aux fins d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du tribunal de grande instance de Bergerac du 12 juillet 2016 avec désignation de [U] [P] à cet effet. Par ordonnance du 21 mars 2017, les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à la société Menuiserie [Z].
Le rapport définitif a été déposé le 20 septembre 2017.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 8, 9, 12, 15, 26 et 30 octobre et 7 novembre 2018, [O] [S], [E] [N] épouse [S], [L] [S], [B] [N], [A] [N], [R] [X], [M] [X] et [T] [X] (les consorts [S] [N] [X]) ont fait assigner [W] [C] et son assureur la MAIF, [D] [V] et son assureur la Banque Postale Assurances Iard, [K] [Z] et son assureur Allianz, [J] [F] et son assureur la BPCE Iard et la CPAM de Pau, devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès de [H] [S].
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré l’action en indemnisation des consorts [S] [N] [X] recevable,
— débouté les consorts [S] [N] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la CPAM de [Localité 31] de sa demande de paiement des frais d’hospitalisation de [H] [S] d’un montant de 13.533, 27 euros à majorer de l’indemnité forfaitaire de 1098 euros,
— débouté [Y] [C] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
— condamné les consorts [S] [N] [X] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros à [Y] [C] et la MAIF
— 500 euros à [D] [V]
— 500 euros à la Banque Postale Assurances Iard
— 500 euros à [J] [F] et la BPCE Iard
— débouté la CPAM de [Localité 31] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [S] [N] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [S] [N] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2022, Les consorts [S], [N] et [X] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande visant à les voir juger bien fondés en leur action en indemnisation introduite au visa de l’article 1241 du code civil à l’encontre de M. [Z], de la Compagnie Allianz, de M. [J] [F], de la S.A. BPCE Iard, de M. [Y] [C] et de la Compagnie MAIF, de M. [D] [V] et de la S.A. Banque Postale du fait de l’installation non conforme du détecteur de fumées et d’un dysfonctionnement électrique en sortie du disjoncteur de branchement,
— les a déboutés par voie de conséquence de leur action en indemnisation visant à les voir condamner in solidum à leur verser :
— à feu [H] [S], pris en la personne des consorts [S] au titre de l’action successorale, 30.000,00 € au titre des douleurs physiques, 30.000,00 € au titre des souffrances morales, et 50.000,00 € au titre de l’AMI,
— à M. et Mme [O] [S] la somme de 11.206,00€ de frais d’obsèques et la somme de 2.000,00 € de frais de déplacement à l’hôpital [41],
— à M. [O] [S], père de la victime, la somme de 15.000,00 € de préjudice moral du vivant de [H] et la somme de 30.000,00€ des suites de son décès,
— à Mme [E] [N], mère de la victime, la somme de 15.000,00 € de préjudice moral du vivant de [H] et la somme de 30.000,00€ des suites de son décès,
— à M. [L] [S], frère de la victime, la somme de 8.000,00 € de préjudice moral du vivant de [H] et la somme de 15.000,00 € des suites de son décès,
— à M. [A] [N], oncle de la victime, la somme de 5.000,00 €,
— à Mme [B] [N], grand-mère maternelle de la victime, la somme de 9.000,00€
— à M. [R] [X], frère de la victime, la somme de 10.000,00 €
— à Mme [M] [X], soeur de la victime, la somme de 10.000,00 €
— à Mme [T] [X], soeur de la victime, la somme de 10.000,00 €
— les a condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [Y] [C] et à la Compagnie MAIF la somme de 500,00€
— à M. [D] [V] la somme de 500,00 €
— à la SA Banque Postale Assurances Iard la somme de 500,00 €
— à M. [J] [F] et à la BPCE Iard la somme de 500,00 €
— les a déboutés de leur demande visant à ce que soit octroyée, à chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500,00€
— les a condamnés aux entiers dépens,
— les a déboutés de leur demande visant à voir condamner M. [Z], la Compagnie Allianz, M. [J] [F], la S.A. BPCE Iard, M. [Y] [C], la Compagnie MAIF, M. [D] [V] et la S.A. Banque Postale aux entiers dépens.
Les consorts [S], [N] et [X], dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, demandent à la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Réformer le jugement déféré du 28 décembre 2021 en tous ses chefs de moyen, et statuant à nouveau,
— Avant-dire droit, ordonner une expertise à tel expert qu’il plaira à la cour (qui ne sera pas le Cabinet d’expertises [P]), avec la mission habituelle en pareille matière, et notamment de se faire remettre par le Cabinet [P] l’entier dossier de ce sinistre, de rechercher sur pièces les causes du sinistre, telles qu’un défaut d’installation ou non-conformité du compteur électrique de la chambre 2, et de dire des conséquences attendues d’un détecteur de fumée fonctionnel installé au plafond du salon lors de l’incendie du logement,
— Juger les consorts [S] [N] [X] recevables et bien fondés en leur action en indemnisation introduite au visa des dispositions de l’art. 1241 du code civil à l’encontre de Messieurs [Z] (et Allianz), [F] (et BCPE Iard), [C] (et MAIF), et [V] (et La Banque Postale) du fait de l’installation non-conforme du détecteur de fumées et d’un dysfonctionnement électrique en sortie du disjoncteur de branchement.
— les condamner in solidum à payer les indemnités suivantes :
— à feu [H] [S], pris en la personne des consorts [S] [N] [X] au titre de l’action successorale, 30 000 € au titre des douleurs physiques, 30.000 € au titre des souffrances morales, et 50 000 € au titre de l’AMI ;
— à M. et Mme [O] [S], 11 206,00 € de frais d’obsèques, et 2 000 € de frais de déplacements à [Adresse 42] ;
— au profit de [O] [S], père de la victime, 15 000 € de préjudice moral du vivant de [H], et 30 000 € des suites de son décès,
— au profit de [E] [N], mère de la victime, 15 000 € de préjudice moral du vivant de [H], et 30 000 € des suites de son décès,
— au profit de [L] [S], frère de la victime, 8 000 € de préjudice moral du vivant de [H], et 15 000 € des suites de son décès,
— au profit de [A] [N], oncle de la victime, 5 000 €,
— au profit de [B] [N], grand-mère maternelle de la victime, 9 000 €,
— au profit [R], [M], et [T] [X], frère et s’urs de la victime, 10 000€ chacun.
— à chacun, 1 500 € d’indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat au Barreau de Bordeaux, sur ses affirmations de droit en application de l’art. 699 du code de procédure civile.
— Débouter M. [Y] [C], MAIF, Allianz, SA Banque Postale, M. [J] [F], et SA BPCE Iard, de leurs demandes et fins en cause d’appel.
M. [J] [F] et la SA BPCE Iard dans leurs dernières conclusions déposées le 7 juin 2022, demandent à la cour de :
A titre principal,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BPCE Assurances SA et de M. [J] [F] comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac sous le RG 18/01092
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes demandes indemnitaires formulées en qualité d’ayant droit de M. [H] [S], et à titre infiniment subsidiaire ramener l’indemnisation du poste souffrance endurée à de plus justes proportions.
— Fixer comme suit l’indemnisation des proches de la victime :
— frais d’obsèques : uniquement sur justificatifs
— frais de déplacement : à hauteur des justificatifs produits
— préjudices moraux des pères et mères : 25 000€ chacun
— préjudice moral du frère : 10 000€
— préjudices des oncles, demi-frère et demi-s’ur : 5 000€ chacun
— préjudice de la grand-mère : 10 000€
En tout état de cause,
— Condamner in solidum toutes parties succombant à verser à M. [F] et à son assureur BPCE Iard SA la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] et la MAIF dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 décembre 2021,
En conséquence :
— débouter les consorts [S] [N] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [S] [N] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Allianz, dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024, demande à la cour de :
1/ A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— juger que l’activité litigieuse n’a pas été souscrite par M. [Z] ;
— juger que le contrat de M. [Z] auprès de la Compagnie Allianz était résilié au moment de la réclamation ;
Et par conséquent,
— juger que la garantie de la Compagnie Allianz ne pourra être mobilisée et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre ;
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
2/ A titre subsidiaire :
— juger que la responsabilité de M. [Z] n’est pas engagée dans la survenance de l’incendie ;
— juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’absence de raccordement du détecteur de fumée et le décès de [H] [S] ;
— juger qu’en présence d’un incendie ayant une cause indéterminée, seule peut être retenue la responsabilité de M. [V] sur le fondement de l’article 1733 du code civil ;
Et par conséquent,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz ;
3/ A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter les demandes d’indemnités formulées au nom de feu [H] [S] ;
— rejeter la demande concernant les frais de déplacement qui ne sont pas justifiés ;
— rejeter la créance de la CPAM en ce qu’elle n’est pas justifiée ;
— ramener les sommes sollicitées au titre du préjudice moral à de plus justes prétentions.
Y ajoutant,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie Allianz,
— condamner in solidum les appelants ou toutes parties succombantes à verser à la compagnie Allianz la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner ces mêmes parties aux entiers dépens.
La SA Banque Postale Assurances Iard, dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2022, demande à la cour de :
— Avant dire droit, débouter les consorts [S] [N] [X] de leur demande d’expertise ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 28 décembre 2021 ;
— condamner solidairement M. [O] [S], Mme [E] [S], M. [L] [S], Mme [B] [N], M. [A] [N], M. [R] [X], Mme [M] [X], Mme [T] [X] à payer à La Banque Postale Assurances Iard la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [R] [X], Mme [M] [X] et Mme [T] [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de La Banque Postale Assurances IARD;
— fixer les souffrances morales endurées par [H] [S] à la somme de 2.000 € ;
— fixer les indemnités dues au titre du préjudice d’accompagnement à la somme de 800 € pour chacun des parents de M. [H] [S] et à celle de 400 € pour [L] [S];
— fixer les indemnités dues au titre du préjudice d’affection de :
— M. [O] [S], père de la victime, à : 25 000,00 €
— Mme [E] [N], mère de la victime, à : 25 000,00 €
— M. [L] [S], frère de la victime, à : 8 000,00 €
— M. [A] [N], oncle de la victime, à : 4 000,00 €
— Mme [B] [N], grand-mère de la victime, à : 7 000,00 €
— déclarer recevable et bien fondée la réduction proportionnelle de 10% soulevée par La Banque Postale Assurances ;
— déclarer opposable à l’ensemble des parties, en ce compris les consorts [S], la réduction proportionnelle de 10 % soulevée par La Banque Postale ;
— déclarer que la garantie de La Banque Postale Assurances sera limitée à 90% des indemnités mises à la charge de M. [D] [V] ;
— condamner solidairement M. [O] [S], Mme [E] [S], M. [L] [S], Mme [B] [N], M. [A] [N], M. [R] [X], Mme [M] [X], Mme [T] [X] à payer à La Banque Postale Assurances Iard la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM de [Localité 31] dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2022, demande à la cour de :
Réformant en tous ses moyens le jugement déféré, et déclarant recevable et bien fondée la CPAM de [Localité 31] en son appel incident,
— condamner la partie succombante ou celles qui le seraient en cause d’appel, solidairement avec sa (ou leur) Cie d’Assurances, à payer à la CPAM de [Localité 31] les frais d’hospitalisation de [H] [S] d’un montant de 13 533,27 € à majorer de l’indemnité forfaitaire de 1 114 €, une indemnité procédurale de 960 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
M. [K] [Z] et M. [D] [V] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 mai 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour révoquer l’ordonnance de clôure et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’elle lui apparaît régulière, recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile et lorsqu’une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes, soit en ce qu’ils lui sont favorables.
Saisi d’une action en responsabilité civile extra-contractuelle sur le fondement des dispositions des articles 1383 et 1384 anciens du code civil dans leur version applicable au présent litige en regard de la date du fait dommageable, le premier juge a exclu l’existence d’une quelconque faute des défendeurs dans le déclenchement de l’incendie ayant notamment exclu un incendie d’origine électrique qui serait imputable aux artisans.
Il a de même rappelé que l’équipement d’un détecteur de fumée incombe au propriétaire et son entretien au locataire et, ayant relevé que les consorts [S] fondaient leur demandes sur un dysfonctionnement du détecteur de fumée imputable au propriétaire et/ou au locataire et/ou une faute de M. [J] [F], électricien qui est intervenu à la demande de M. [K] [Z], dans la pose du détecteur de fumée défectueux, après avoir justement relevé que la cause de cette défectuosité résidait dans le fait que les piles neuves qui y avaient été insérées étaient demeurées enveloppées de leur pellicule plastique, il a retenu que le dysfonctionnement de cette alarme située dans le salon n’avait en tout état de cause pu jouer un quelconque rôle causal dans le dommage au regard de l’endroit où l’incendie s’est déclaré, soit la chambre n°2, car elle n’aurait pu se déclencher.
Le tribunal a en conséquence débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes.
Estimant que la cause de l’incendie est demeurée indéterminée au terme du rapport d’expertise judiciaire qui serait empreint de contradictions alors que le pré-rapport n°1 du 20 septembre 2017 ne leur serait pas opposable pour n’avoir pas été appelés à la réunion d’expertise du 13 septembre 2016, et que le dommage est en lien avec le dysfonctionnement du détecteur de fumée imputable à l’électricien, lui même sous-traitant de M. [Z], les consorts [S] contestent cette décision, sollicitant avant dire droit l’organisation d’une expertise et, au fond, que la responsabilité des intimés soit retenue sur le fondement de l’article 1241 nouveau du code civil du fait de l’installation non conforme du détecteur de fumée et d’un dysfonctionnement électrique en sortie de compteur à l’origine du dommage.
Le propriétaire, M. [C], et son assureur, la MAIF, concluent à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes des appelants dont la demande d’expertise, observant qu’en tout état de cause, installé dans le salon, le détecteur de fumée n’aurait pu jouer aucun rôle en sorte que son dysfonctionnement n’est pas causal.
La Banque Postale, assureur du locataire, conclut à la confirmation du jugement qui a débouté les consorts [S] de leur demande en l’absence de toute faute causale imputable à M. [V] dans la survenue ou l’étendue du dommage, observant notamment que le défaut de raccordement d’un détecteur de fumée neuf n’est imputable qu’au propriétaire.
L’assureur de M. [Z], la société Allianz, conclut au principal à l’absence de garantie de M. [Z] au titre de l’activité litigieuse (électricité) et en conséquence au débouté des demandes formulées à son encontre en qualité d’assureur de M. [Z], et subsidiairement, à une absence de responsabilité de ce dernier en l’absence de lien causal entre le dysfonctionnement du détecteur de fumée qu’il n’a de toutes façons pas fourni et le décès de M. [S] et, en tout état de cause, en présence d’un incendie dont la cause est indéterminée, elle fait valoir que seule la responsabilité du locataire pourrait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil.
M. [F] et son assureur, la BPCE, concluent au principal au rejet des demandes formulées à leur encontre et à la confirmation du jugement observant qu’il n’est apporté à l’appui de la demande d’expertise aucun élément utile complémentaire alors que l’expertise ne pourrait avoir lieu que sur le dossier de l’expert judiciaire compte tenu de l’ancienneté du sinistre, que M. [F] n’est en rien intervenu dans la fourniture ou la pose d’un détecteur de fumée dans le salon et qu’en tout état de cause, au regard de la zone de départ de feu, aucun lien de causalité n’est établi entre le dysfonctionnement du détecteur de fumée et le dommage, l’expert ayant également exclu toute cause électrique à l’origine de l’incendie et privilégié l’hypothèse d’une source de chaleur rapportée.
M. [Z] et M.[V] sont réputés adopter les motifs du tribunal ayant conduit au débouté de toutes les demandes des appelants à leur encontre.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise qui serait confiée à un expert autre M. [P] dont les conclusions sont critiqués par les appelants s’analyse en une demande de contre-expertise qui en tant que telle relève bien de la compétence de la cour saisie du fond du litige.
A l’appui de leur demande d’expertise, les appelants mettent notamment en avant l’absence de caractère contradictoire du rapport d’expertise pour n’avoir pas été partie à la réunion d’expertise judiciaire du 13 septembre 2016.
Cependant, d’une part, ils n’indiquent pas n’avoir pas été présents à la seconde réunion qui s’est tenue le 1er juin 2017, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, ne versant d’ailleurs pas aux débats à l’appui de leur contestation le rapport d’expertise en totalité et notamment ses annexes dont les feuilles de présence et, d’autre part, il est constant qu’un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie, même non contradictoire, le devient dès lors qu’il est soumis à la contradiction des parties dans le cadre des débats.
Les appelants demandent encore l’organisation d’une nouvelle expertise qui ne serait pas confiée à M. [P] estimant que celle-ci, empreinte de contradictions, est insuffisante car elle aurait été arrêtée à la demande de la Banque Postale et serait incomplète. Cependant, alors que les appelants ne prétendent pas ne pas avoir été présents à la seconde réunion d’expertise du 1er juin 2017, il n’apparaît pas qu’ils aient adressé un dire à l’expert pour lui demander de poursuivre ses investigations ou de s’expliquer sur une éventuelle contradiction entre ses constatations relatives aux stigmates d’incendie retrouvés au niveau du tableau électrique de la chambre 2 et ses conclusions excluant toute cause électrique de l’incendie, ni qu’ils aient demandé en première instance l’organisation d’une nouvelle expertise.
En outre, il résulte du rapport de l’expert [P] que celui-ci a déduit de ses constatations tenant notamment à l’état de combustion complète du mobilier et du parquet dans la chambre 2 et à un dépôt de suie important sur les vitrages sous le plafond effondré mais également de ses constatations sur la fenêtre de la chambre, ayant noté que seul le volet de cette chambre était ouvert, que le départ de feu se situe dans la chambre n°2 , ayant par ailleurs clairement exclu tout départ dans la cuisine. S’il a effectivement noté (rapport page 15/24) dans la chambre n° 2 'un stigmate électrique en borne de sortie du disjoncteur de branchement', il a pourtant clairement mentionné en légende de la photographie y afférente qu’il s’agit d’un stigmate électrique 'consécutif', de sorte qu’il n’y a pas de contradiction à conclure ensuite que 'les installations électriques de l’immeuble et la VMC n’ont joué aucun rôle dans la survenance ou l’aggravation du sinistre', dont elles ne sont à l’évidence pas la cause, et qu’aucune nouvelle expertise n’est justifiée sur ce moyen faussement tiré de la contradiction des termes du rapport.
Enfin, une nouvelle expertise ne pourrait plus avoir lieu que sur pièces, sur la base du rapport d’expertise critiqué et force est d’observer que les appelants ne versent aux débats aucun avis expertal privé de nature à contredire utilement ce rapport qu’il leur était loisible de faire réaliser à partir du rapport de l’expert [P] dont ils disposaient pour avoir été à tout le moins produit en première instance.
En l’état de leur carence probatoire, les appelants sont en conséquence déboutés de leur demande de contre-expertise qui n’a pas vocation à la suppléer.
Sur les responsabilités :
Selon l’article 1383 ancien du code civil applicable au présent litige, chacun est responsable du dommage qu’il cause par son fait, son imprudence ou sa négligence et selon l’article 1384, en matière d’incendie, le détenteur de tout ou partie de l’immeuble ou de biens meubles dans lesquels un incendie s’est déclaré n’est responsable vis à vis des tiers que de sa faute ou de la faute des personnes dont il doit répondre.
De même, il est constant que vis à vis des tiers au contrat les constructeurs n’engagent leur responsabilité que pour faute en lien de causalité avec le dommage.
Il résulte de ce qui précède et des conclusions de l’expert qu’aucune responsabilité dans la survenue de l’incendie ne peut être imputée aux artisans en raison d’une origine électrique du sinistre susceptible d’incomber à M. [F]et/ou M. [Z] du fait de leur intervention sur l’installation électrique, laquelle est formellement exclue par le rapport d’expertise, quand bien même la cause de l’incendie dans la chambre 2 n’est pas déterminée avec certitude, l’expert ayant privilégié l’hypothèse de la source de chaleur.
Par ailleurs, aucune autre faute n’est alléguée susceptible d’être à l’origine directe du sinistre, la question du dysfonctionnement de l’alarme incendie n’étant pas à l’origine de l’incendie, n’ayant tout au plus que fait perdre une chance d’éviter sa propagation, du moins dans ces proportions.
Seule demeure en conséquence la question de l’éventuelle responsabilité délictuelle de chacun du fait du dysfonctionnement ou de l’absence de fonctionnement du détecteur d’incendie.
Quant à la question de savoir qui du locataire ou du propriétaire est tenu du dysfonctionnement d’un détecteur de fumée, ou lequel des deux répond de l’incendie au regard des dispositions de l’article 1733 du code civil, elle n’intéresse que les rapports locatifs entre propriétaire et locataire.
Or, même à considérer la faute présumée à l’égard de chacun des défendeurs s’agissant de l’installation du détecteur de fumée qui n’était pas en état de fonctionner du fait d’un défaut d’installation des piles neuves, il ressort clairement du rapport d’expertise qu’installé dans le salon, le détecteur d’incendie, même en état de fonctionner, alors que l’incendie a pris à l’autre extrémité de l’appartement dans la chambre n°2 et qu’il n’existait aucun stigmate d’incendie dans le canapé du salon où les appelants affirment que la victime dormait, de sorte qu’à supposer que M. [F] soit intervenu dans la fourniture et/ou la pose du détecteur de fumée, ce qui ne ressort d’aucun élément et notamment pas de ses factures, alors que la pose de celui-ci a été facturée à M. [C] par l’entreprise [Z] (pièce 5 des appelants), il n’est pas établi que la faute ayant consisté à ne pas ôter le film de protection plastique des piles neuves qui étaient installées dans le détecteur a joué un rôle causal dans le dommage ou son aggravation et ce quelle que soit la personne à qui incombe cette défectuosité.
En effet, les consorts [S] contestent les constatations de l’expert selon lesquelles si la victime avait dormi dans le canapé du salon elle n’aurait pu être brûlée de la sorte dès lors que le canapé sur lequel elle dormait s’est avéré parfaitement intact ce qui lui a permis d’affirmer qu’en l’état des constatations sur le départ de l’incendie en chambre 2 et des dégradations observées dans le salon, l’alarme incendie ne se serait pas déclenchée et que son dysfonctionnement n’a ainsi joué aucun rôle causal dans la survenue de l’incendie et sa propagation. Ils rappelent au contraire les déclarations de M. [V] qui affirme que son ami a dormi dans le canapé du salon où il a ensuite retrouvé son téléphone portable et que lorsque celui-ci est venu l’aviser du déclenchement de l’incendie, il était entièrement brûlé mais force est d’observer que, d’une part les consorts [S] conviennent finalement que la victime n’aurait pas été brulée dans le salon mais dans la cuisine qu’elle a traversée pour aller prévenir son ami qui dormait dans la chambre n°1 et qui était d’ores et déjà embrasée, et que d’autre part, si le plafond du salon s’est effectivement effondré, il ne peut être affirmé que l’effondrement du fait de l’incendie qui aurait été de nature à déclencher l’alarme incendie située dans le salon s’était déjà produit au moment où M. [S], qui aurait été brûlé selon les appelants à l’occasion de son passage dans la cuisine, a avisé son ami de l’incendie, alors que l’expert a également noté la présence d’un mur de refend entre la cuisine et le salon ayant permis de stopper la propagation de l’incendie de la cuisine au salon.
Il n’est donc pas établi le rôle causal de l’absence de fonctionnalité de l’alarme incendie située dans le salon dans les conséquences de l’incendie, ne permettant pas de retenir la responsabilité des uns ou/et des autres de ce chef.
De même, selon les dispositions de l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil '[…] celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil'.
Ces dispositions obligent encore les appelants à rapporter la preuve d’une faute de M. [V] ou de M. [C] en lien de causalité avec le dommage, laquelle n’est au vu de ce qui précède pas davantage établie, peu important, dans leurs rapports avec les tiers, de déterminer qui du locataire ou du propriétaire devait s’assurer de l’état de fonctionnement du détecteur d’incendie.
Enfin, le tribunal a rejeté toutes les demandes des consorts [S], y compris à l’égard des assureurs respectifs des défendeurs, du fait d’une absence de responsabilité des artisans, du propriétaire et/ou du locataire. Si la société Allianz, assureur de M. [Z], demande à titre principal de dire qu’elle ne doit pas sa garantie à défaut pour ce dernier d’avoir souscrit l’activité litigieuse mais aussi du fait de la résiliation de la police d’assurance et, subsidiairement, de débouter les appelants de toutes leurs demandes dès lors que la responsabilité de M. [Z] dans le sinistre n’est pas établie, elle ne conclut toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions à la réformation du jugement dont elle sollicite au contraire la confirmation, en sorte que la cour n’est pas saisie de la demande principale par laquelle la société Allianz dénie devoir sa garantie, au demeurant sans objet dès lors qu’aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de M. [Z].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes à défaut de pouvoir retenir aucune responsabilité dans la survenue du sinistre ou dans sa gravité, ainsi qu’en conséquence en toutes ses dispositions.
En l’absence de toute responsabilité et de condamnation au titre des intérêts civils, il ne saurait être fait droit à l’appel incident de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire. Le jugement qui a débouté la CPAM de toutes ses demandes et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance est en conséquence confirmé.
Enfin, les appelants qui succombent en leur recours en supporteront les entiers
dépens et seront condamnés in solidum à payer au titre de leurs frais irrépétibles d’appel:
— à M. [J] [F] et la société BPCE Iard, ensemble, une somme de 2 500 euros,
— à M. [W] [C] et à la MAIF, ensemble, une somme de 2 500 euros,
— à la SA Allianz une somme de 2 500 euros,
— à La Banque Postale Assurance Iard, une somme de 2 500 euros.
— à la CPAM de [Localité 31] une somme de 960 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la demande d’expertise formulée avant dire-droit,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne in solidum M.[O] [S], Mme [E] [N] épouse [S], M.[L] [S], Mme [B] [N], M.[A] [N], M.[R] [X], Mme [M] [X] et Mme [T] [X] à payer au titre de leurs frais irrépétibles d’appel:
— à M. [J] [F] et la société BPCE Iard, ensemble, une somme de 2 500 euros,
— à M. [W] [C] et à la MAIF, ensemble, une somme de 2 500 euros,
— à la SA Allianz une somme de 2 500 euros,
— à La Banque Postale Assurance Iard, une somme de 2 500 euros.
— à la CPAM de [Localité 31] une somme de 960 euros,
Condamne in solidum M.[O] [S], Mme [E] [N] épouse [S], M.[L] [S], Mme [B] [N], M.[A] [N], M.[R] [X], Mme [M] [X] et Mme [T] [X] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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