Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2312-37 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité social et économique. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions.
Les représentants du comité social et économique au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société.
Les représentants du comité social et économique dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
[…] Madame [R] [S] […] « – La création d'une association loi du 1er juillet 1901 en vue de lui confier la gestion de ses activités sociales et culturelles conformément à l'article L.2312-78 et R.2312 36 du code du travail. Approbation du projet de statuts de l'Association à constituer ; […] o Désigner les premiers membres du Conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article R.2312-39 du Code du travail ;
[…] Monsieur [D] [R] […] — Par le fait que la délégation de gestion confiée à l'association Vaxos contrevenait aux exigences des articles L.2312-78, R.2312-37 et R.2312-39 du code du travail qui imposent au CSE de conserver le contrôle de la gestion des activités sociales et culturelles, […] il incombe à l'association en application de l'article 1 « constitution » de se conformer à l'ensemble des dispositions réglementaires prévues par le code du travail et notamment aux dispositions de l'article L. 2312-39 prévoyant que le conseil d'administration devra être composé au moins par moitié par des membres représentant le comité social économique et R. 2312-40 qui énonce que le bureau nommé par le conseil d'administration comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique.