Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
[…] Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.
[…] 2°/ que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, […] la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. » ; que l'article R. 2316-2 du code du travail issu du décret du 29 décembre 2017 dispose que : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] les requérants soutiennent que ce sont les dispositions en vigueur lors de la naissance de cette instance qui trouvent application, en l'espèce les dispositions de l'article R. 2316-1 du code du travail issues du décret du 29 décembre 2017 qui dispose que : « sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, […] [P] [D], [K] [L], [R] [F] et [C] [G] sont intégralement rejetées ; […]