Entrée en vigueur le 15 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 - art. 1
Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
[…] Articles R . 4722-26 et R . 4722-27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722-29 du code du travail Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire Article R . 4731-5 du code du travail Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt […] temporaire Article R […]
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En application de l'article 81 bis du code général des impôts (CGI), les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions prévues par le Code du travail sont exonérés d'impôt sur le revenu dans une limite égale au montant annuel du SMIC. […] l'âge minimum légal de travail est de 16 ans. […] Textes de loi sur le travail des mineurs Code du travail- Articles L3162-1 à L3162-3 Code du travail- Article R3162-1 Code du travail- Article L3164-1 à L3164-8 L'employeur doit-il obligatoirement embaucher en CDI le salarié à la fin de son apprentissage ? L'employeur n'a pas l'obligation d'embaucher les salariés en apprentissage à la fin de leur parcours, […]
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