Article R3162-1 du Code du travail
Article D3154-6Article R3163-1
Entrée en vigueur le 15 décembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

Commentaires9

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CSE guide · 29 septembre 2022

En application de l'article 81 bis du code général des impôts (CGI), les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions prévues par le Code du travail sont exonérés d'impôt sur le revenu dans une limite égale au montant annuel du SMIC. […] l'âge minimum légal de travail est de 16 ans. […] Textes de loi sur le travail des mineurs Code du travail- Articles L3162-1 à L3162-3 Code du travail- Article R3162-1 Code du travail- Article L3164-1 à L3164-8 L'employeur doit-il obligatoirement embaucher en CDI le salarié à la fin de son apprentissage ? L'employeur n'a pas l'obligation d'embaucher les salariés en apprentissage à la fin de leur parcours, […]

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021

3Etat d’urgence sanitaire : reprise de certains délais en droit du travail
www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722-26 et R . 4722-27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722-29 du code du travail Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire Article R . 4731-5 du code du travail Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt […] temporaire Article R […]

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Décision1

[…] En outre, s'agissant plus spécifiquement d'un apprenti mineur, l'article L.3162-1 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. L'article R.3162-1 du même code ajoute que lorsque l'organisation du travail le justifie, […] Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).