Entrée en vigueur le 9 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1
I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :
1° L'adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
2° bis La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
2° ter L'adéquation des actions mentionnées au 2° bis avec les référentiels d'activités et de compétences de la certification professionnelle concernée ;
3° La qualité des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Les référentiels d'activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle ;
b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
4° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 2° bis et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;
7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;
8° Le cas échéant, la cohérence :
-des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;
-des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;
-des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;
9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
Les critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :
a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation ou du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience mis en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;
b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée.
En conséquence, le dossier montre une faiblesse importante en matière de conformité à un critère substantiel d'éligibilité au RNCP, défini à l'article R.6113-9 du code du travail, […] L'exigence de qualité des certifications professionnelles repose sur la démonstration de leur réelle valeur d'usage sur le marché du travail en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […] L'analyse des activités décrites et le suivi des titulaires de la certification montrent toute la pertinence d'une demande d'enregistrement dans le répertoire spécifique (RS). En effet, ce répertoire recense, suivant l'article L.6113-6 du code du travail, […]
Lire la suite…Ce refus motivé par l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail fait suite à un premier refus en date du 26 juin 2020 portant sur les critères 3, […] défini à l'article R.6113-9 du code du travail, […] L'exigence de qualité des certifications professionnelles repose sur la démonstration de leur réelle valeur d'usage sur le marché du travail en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […] L'analyse des activités décrites et le suivi des titulaires de la certification montrent toute la pertinence d'une demande d'enregistrement dans le répertoire spécifique (RS). […] ce répertoire recense, suivant l'article L.6113-6 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] La décision attaquée vise les articles L. 6113-1, L. 6113-6 et R. 6113-9 du code du travail et précise que la demande de l'association requérante a été rejetée dès lors qu'elle ne répond pas aux critères n° 3, n° 4, n° 6 et n° 7 fixés par l'article R. 6113-9 du code du travail. […] 9. […] D'autre part, le titre II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation précise que : « Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, […]
[…] aux termes de l'article L. 6113 -1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. […] Aux termes de l'article R. 6113-9 de ce code dans sa rédaction applicable : " Les demandes d'enregistrement dans le […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L.6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] En vertu de l'article L. 6123-5 de ce code, l'institution nationale publique France compétences, créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a notamment pour rôle en matière de formation professionnelle d'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du même code, […] De telles demandes sont examinées selon les critères visés par l'article R.6113-9 du code du travail, […] O R D O N N E :
Le critère de l'insertion professionnelle fera l'objet d'un point d'attention, conformément aux dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail, de la part de la commission susvisée lors de la demande de renouvellement de l'enregistrement de cette certification professionnelle dans le RNCP. Il est noté en complément qu'un brevet des métiers d'art céramique porté par l'éducation nationale est actuellement enregistré dans le RNCP jusqu'au 1er janvier 2024.
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