Article R6323-31 du Code du travail
Article D6323-29-2
Article R6323-32
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément. Article R1221-20 NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-150

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-8, L. 6323-8, L. 6353-10 ainsi que les articles R. 6323-31 et suivants ; […] L'article R. 6113-37 projeté prévoit qu'un arrêté pris par le ministre chargé de la formation professionnelle viendra préciser les données transmises dans le cadre du dispositif projeté, ainsi que les modalités de leur communication au SI CPF. […] R. 6323-36

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).