Entrée en vigueur le 8 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.
Principe de la prise en charge minorée L'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2025 (NOR : TSSD2429851A) prévoit que lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans un pays frontalier, l'opérateur de compétences (OPCO) unique désigné par l'article L. 6235-5 du Code du travail assure la prise en charge financière. Celle-ci est calculée selon les niveaux de prise en charge définis par le décret pris en application de l'article D. 6332-78-2 du Code du travail mais minorés de 10 %. […] Ce forfait est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget, conformément à l'article D. 6332-80 du Code du travail. […]
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