Entrée en vigueur le 30 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis, pour chaque année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel, déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d'apprentis ;
2° Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 30 % du montant annuel ;
3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;
4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l'année suivante si le contrat est d'une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l'opérateur de compétences d'une facture, d'une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d'apprentis et, lorsque l'employeur est redevable de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, d'une copie de la facture mentionnée à l'article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n'est pas dû.
IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :
1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ;
2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les dispositions du présent 2° ne s'appliquent pas.
V.-Lorsque la déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d'une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu'au troisième mois du contrat.
VI.-Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.
Toutefois, pour les actions de bilan de compétences, l'article R. 6332-25 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018, prévoit que les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
Lire la suite…[…] en application des dispositions précitées de l'article R . 6362-4 du code du travail , […] compte tenu de la nature des missions du secrétaire général pour les affaires régionales prévues par l'article 1 er du décret du 25 mai 2009 susvisé qui dispose qu'il assiste le préfet de région, […] qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur […]
[…] et a mis à la charge de la société une somme de 25 200 euros pour avoir mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses, […] qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R . 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, […] que l'article R. 6332-25 du code du travail , […] que l'article R. 6332 […]
[…] ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021 […] notamment en assurant le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, ainsi qu'il résulte de l'article L. 6332-1 du code du travail. […] Cependant, dans le cadre du contrôle sur justificatifs exigé par les articles R. 6332-25 et R. 6332-26, l'association Opcalia relevait qu'il était réclamé 245 heures de formation couvrant 7 semaines de formation interne, […] Ces factures concernent d'une part la formation interne de P Q (EU1401-016) pour une formation interne du 21 octobre 2013 au 24 janvier 2014, et d'autre part de MM. R S (EU1403-008), […], T U, V W (EU1401-018), […]
Dans le cadre de la formation par apprentissage, les dispositions réglementaires du code du travail (article R. 6332-25.III du code du travail) sont également contraires au principe légal rappelé en préambule(article L. 6354-1 précité), dans la mesure où il est prévu que le versement du montant annuel correspondant à la prise en charge financière de l'opérateur de compétences ne dépend pas du nombre d'heures de formation réalisées, mais de la durée du contrat d'apprentissage, au prorata du nombre de mois correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. […] Là aussi, […]
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