Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1
Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.
[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 1142-9 du code du travail : « Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, […] du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation ». L'article D. 1142-10 de ce code dispose que : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, […] 9. […] D É C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 1142-10 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10, il en informe l'employeur, […] dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l'article D. 1142-9. […] Aux termes de l'article L. 1142-8 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] Aux termes de l'article D.1142-2 du même code : « Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, […] prévues à l'article L. 1142-9, […] D E C I D E: […] Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, […]