Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 30 juin 2023, la société Forget Formation II, représentée par la SELARL Barthélémy Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a prononcé une pénalité financière à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-10 du code du travail ;
2°) d’annuler la décision née le 20 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 19 décembre 2022 dirigé à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 17 octobre 2022 se fonde sur un rapport de l’inspecteur du travail du 11 juillet 2022 qui ne lui a pas été communiqué ;
— l’administration ne justifie pas avoir respecté le délai légal d’information de deux mois prévu par l’article L. 1142-10 du code du travail ;
— elle aurait dû bénéficier du délai supplémentaire d’un an résultant des dispositions de l’article L. 1142-10 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Forget Formation II ne sont pas fondés.
La procédure a été communiqué au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Delaunay, de la SELARL Barthélémy Avocats, représentant la société Forget Formation II.
Considérant ce qui suit :
1. La société Forget Formation II emploie plus de 250 salariés et est ainsi soumise à des obligations en termes de diversité et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans le cadre prévu par les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1146-3 du code du travail. Après que l’inspecteur du travail constate que les indexes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étaient inférieurs aux 75 points prévus par l’article D. 1142-8 du code du travail durant 3 années consécutives, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne (DREETS) l’a informée, le 14 juin 2022, de ce qu’elle envisageait de prononcer la pénalité financière prévue par les dispositions de l’article L. 1142-10 du code du travail. Par la présente requête, la société Forget Formation II demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de la DREETS de Bretagne a prononcé une pénalité financière à hauteur de 0,8 % de la masse salariale à son encontre, ainsi que la décision née le 20 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 19 décembre 2022 formé contre cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1142-8 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer () ». L’article L. 1142-10 de ce code dispose que : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière (). Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ». L’article D. 1142-8 du code du travail dispose que : « L’entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-10 avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication d’un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. Si elle atteint un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points avant l’expiration de ce délai, un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de correction à compter de l’année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre ».
En ce qui concerne les vices de procédures :
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 1142-9 du code du travail : « Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur cette situation ». L’article D. 1142-10 de ce code dispose que : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-10, il en informe l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l’article D. 1142-9. Il invite l’employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L’employeur peut à sa demande être entendu ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui sont dérogatoires à celles de droit commun de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne trouvent donc pas à s’appliquer, que l’administration est tenue de respecter le principe du contradictoire préalablement au prononcé de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 1142-10 du code du travail.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, après transmission du rapport de l’inspecteur du travail prévu par les dispositions de l’article D. 1142-9 du code du travail le 12 juillet 2022, la DREETS de Bretagne a informé la société requérante, par courrier du 10 août 2022, de ce qu’elle envisageait de mettre en œuvre la pénalité financière litigieuse, et lui a laissé un mois pour présenter ses observations. A la suite d’une demande en ce sens formulée par la société Forget Formation II, une réunion avec la DREETS de Bretagne a été convoquée le 5 septembre 2022, à l’issue de laquelle elle a bénéficié du délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article D. 1142-10 pour présenter de nouveaux éléments de réponse à l’administration. Si la société requérante fait plus particulièrement valoir que le rapport de l’inspecteur du travail du 11 juillet 2022 ne lui a jamais été communiqué, elle ne conteste pas qu’elle a reçu un courrier du 3 juin 2022 par lequel l’inspecteur du travail l’informe de ce qu’il envisage de transmettre le rapport prévu par l’article D. 1142-9 du code du travail à la DREETS de Bretagne. Elle ne conteste pas plus que le courrier du 10 août 2022 engageant la procédure contradictoire, fait état du rapport de contrôle en indiquant « afin de me permettre d’apprécier les suites à réserver au rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail », et lui précise que le dossier peut lui être communiqué sur demande, sans qu’elle n’établisse l’avoir sollicité. Par ailleurs, la teneur du rapport a été portée à sa connaissance au plus tard lors de la réunion du 5 septembre 2022 et lui était librement accessible, alors qu’un délai supplémentaire d’un mois a été laissé à la société après cette réunion pour présenter de nouvelles observations, ce qu’elle a fait le 29 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors que tous ces éléments sont antérieurs à la décision de la DREETS du 17 octobre 2022, le principe du contradictoire ne peut être regardé comme ayant été méconnu au seul motif que le rapport de l’inspection du travail n’a pas été communiqué à la société Forget Formation II.
6. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la DREETS de Bretagne, qui a reçu le rapport de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2022, l’a informée de ce qu’elle envisageait de prononcer la pénalité financière prévue par les dispositions de l’article L. 1142-10 du code du travail selon un courrier du 10 août 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article D. 1142-10 du code du travail. Par suite, la société Forget Formation II n’est pas fondée à soutenir que le délai légal d’information de deux mois de l’article L. 1142-10 du code du travail n’aurait pas été respecté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
7. L’article L. 1142-10 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière (). Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime (). En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 1142-11 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifiés, soit pour accorder à l’employeur le délai supplémentaire d’une durée maximale d’un an prévu à l’article L. 1142-10, pour atteindre le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3, soit pour déterminer le montant de la pénalité ».
8. Il n’est pas sérieusement contesté que, si 74 entreprises de plus de 250 salariés présentaient un index relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes inférieur à 75 points en Bretagne en 2019, seules deux entreprises, dont la société requérante, n’ont pas régularisé la situation dans le délai de trois ans prévu par les dispositions de l’article L. 1142-10 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que, parmi les entreprises qui ont régularisé cette situation, certaines ont des caractéristiques similaires à la société requérante, dès lors qu’elles emploient également plus de 250 salariés et qu’elles relèvent du même code de nomenclature d’activité française. La société requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir des spécificités du secteur qui serait largement masculinisé, ni des difficultés liées à la crise sanitaire de la covid 19 également rencontrées par ses concurrents, pour caractériser une erreur manifeste de l’administration en lui accordant pas un délai supplémentaire d’un an pour se conformer à ses obligations légales en la matière. La société ne précise au demeurant pas quelles mesures du plan d’action 2020 auraient été rendues impossibles par la crise sanitaire et se borne à faire état de considérations générales et peu circonstanciées.
9. La société requérante soutient également qu’elle a mis en place des mesures en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et fait plus particulièrement valoir qu’en justifient l’évolution de 19 à 36 de l’indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes entre 2018 et 2021 et l’établissement d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 15 décembre 2020. Toutefois, l’établissement d’un tel plan d’action résulte d’une obligation légale prévue par l’article L. 1142-6 du code du travail en cas de dysfonctionnements constatés par l’administration comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, sur les 5 indicateurs permettant d’établir la note de l’index d’égalité, les indicateurs 4 et 5, relatifs au nombre de salariées augmentées à leur retour de congés maternité et à la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, sont à zéro depuis 2018 alors que le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 décembre 2020 est parfaitement silencieux sur ces points et ne comporte aucune mesure spécifiquement destinée aux femmes salariées. Cela signifie ainsi qu’aucune femme ne bénéficie d’augmentation après un congés maternité, et qu’aucune femme n’a bénéficié de l’une des 10 plus hautes rémunérations de la société jusqu’en 2020. A ce titre, si la société requérante indique que les femmes en retour de congés maternité bénéficient d’une augmentation au 1er février de l’année suivant leur reprise de fonction, elle n’établit aucunement qu’il est impossible de les augmenter avant cette date. Il en résulte que les mesures engagées par la société requérante n’ont pas été de nature à remédier aux inégalités constatées.
10. Si la société requérante se prévaut enfin de sa bonne foi et de ce que le nombre de 75 points était presque atteint en 2021 (71 points) et a été dépassé l’année suivante (89 points), ces obligations légales lui ont toutefois été rappelées à deux reprises par l’agent de contrôle les 30 décembre 2020 et 26 mai 2021, sans qu’elle ne puisse justifier de l’impossibilité de se conformer à ces obligations dans les délais légaux.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la société Forget Formation II n’est pas fondée à soutenir que la DREETS de Bretagne a entaché sa décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui faisant pas bénéficier du délai supplémentaire d’un an prévu par l’article L. 1142-10 du code du travail. Elle n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une pénalité financière à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 17 octobre 2022 de la DREETS de Bretagne, ni la décision née le 20 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société Forget Formation du 19 décembre 2022 dirigé à l’encontre de cette première décision.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros, sollicitée par la société Forget Formation II au titre des frais qu’elle exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Forget Formation II est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Forget Formation II et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302043
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