Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l'article D. 1142-9.
Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut à sa demande être entendu.
[…] le courrier d'observation prévu par l'article D. 1142-10 ne lui ayant pas été notifié ; […] Aux termes de l'article L. 1142 -8 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] selon des modalités et une méthodologie définies par décret ». L'article D. 1142 -3 du même code détermine les modalités de calcul de cet index de l'égalité professionnelle, […] Aux termes de l'article L. 1142-10 du même code : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] l'employeur […]
[…] affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ». L'article D. 1142 -8 du code du travail dispose que : « L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10 avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication d'un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. […] soit antérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article D. 1142-10 du code du travail . […] D É C I D […]