Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1439 du 23 décembre 2019 - art. 1
I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9.
LA GPEC : UNE OPPORTUNITE DE DIFFERENCIATION ARTICLE I – L'ADAPTATION A L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET DE NOTRE TERRITOIRE NORMAND PAR UNE REELLE STRATEGIE D'ENTREPRISE. […] et ce, conformément à l'article L3121-46 du code du travail. […] Son régime est exposé aux articles L.6323-17-1 et suivants du Code du travail. Le CPF de transition professionnelle ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. […] Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d'une rémunération déterminée dans les conditions prévues par l'article D.6323-18-3 du Code du travail, pendant la durée de son projet, […]
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