Article D6323-18-1 du Code du travail
Article R6323-17Article D6323-18-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
A titre transitoire, par dérogation au I, les dispositions prévues au III de l'article D. 6323-18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale selon les modalités prévues au II de l'article D. 6323-18-1.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1439 du 23 décembre 2019, les III et IV de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Commentaires4

1Projet de transition professionnelle : taux et conditions de versement des avances à défaut d'accord CPIR/employeur #MAJAccès limité
Lexis Veille · 3 mars 2020

2Décret relatif aux rémunérations versées dans le cadre d’un projet de transition professionnelle
www.mggvoltaire.com · 16 janvier 2020

[…] dans la limite de 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales dues par l'employeur (Code du travail, article D. 6318-1, III). […] à l'exception des dispositions relatives aux avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle à l'employeur au titre de la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et des dispositions relatives aux particuliers employeurs prévues au III de l'article D. 6323-18-1 du Code du travail qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020 (article 4). https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039667483&dateTexte=&categorieLien=id

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3Loi avenir professionnel : les obligations de l'employeur en matière de formation
ogletree.fr · 19 juin 2019

Liste de financements annuels auxquels l'employeur doit concourir La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a complété le Code du travail par l'article L. 6131-1, prévoyant une liste de financements annuels auxquels l'employeur doit concourir. […] Cet entretien doit également être proposé au salarié suite à une suspension de son contrat de travail (liste des congés donnée à l'article L. 6315-1 du Code du travail). […] notamment en termes de qualifications et d'emploi. […] L. 6315-1, L. 6323-13 et R. 6323-3). […] le salarié bénéficie d'une rémunération pendant la durée du congé, sous-réserve toutefois de son assiduité à l'action de formation (C. trav., art. D. 6323-18-1).

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Décision1

[…] *18 738 € à titre de dommages et intérêts ; […] La cour rappelle, qu'aucune des dispositions qui constituent, aux articles L. 6323-17-1 et D. 6323-9 et suivants du code du travail, le projet de transition professionnelle, […] le versement de sa rémunération pendant la période de suspension du contrat de travail ayant pris effet à compter de cette date étant conditionné, en vertu des dispositions de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, à son assiduité à la formation à laquelle elle se destinait dans le cadre de son projet de transition professionnel pendant la période d'absence à laquelle l'employeur a donné son accord, ce dont elle ne justifie pas.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).