Article R6123-25 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :

1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;

2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;

3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;

4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;

5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :

a) Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis et pour des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique ;

b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :


-entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;

-entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;

-la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1.


II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.

Le montant des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 31 octobre de l'année précédant le versement.

L'arrêté mentionné au a du 5° du I est publié avant le 30 septembre de l'année précédant le versement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019
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Commentaire1


M. Olivier Cigolotti, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Loire · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Selon les dispositions réglementaires du code du travail (articles R. 6123-25, R. 6123-26 et R. 6123-28), le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés est financé par les contributions légales des entreprises, déduction faite de la part revenant aux demandeurs d'emploi. Toutefois, force est de constater un désengagement progressif de l'État au financement de la formation des salariés, au profit des demandeurs d'emploi.

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