Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 3
Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément. Article R1221-20 NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, […]
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Les articles L. 6231-5 et L. 6231-6 du code du travail, […] à l'article R. 6351-8-1 du code du travail, que l'obligation de mettre à jour ses statuts pour y faire mention de l'activité de formation par apprentissage n'est applicable qu'aux personnes morales de droit privé, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise. […] Par ailleurs, […]
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