Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.
Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.
Exemple : Textes de référence : articles L. 6241-1, et D. 6241-8 du code du travail 190 La taxe d'apprentissage est due même si l'entreprise cesse son activité en cours d'année au titre de l'année de cessation de l'activité, […] B. […] Textes de référence : articles L. 6241-2, D. 6241-29 à D. 6241-32 du code du travail b. […] Arrêté du 28 février 2023 fixant le montant forfaitaire de la créance définie à l'article L. 6241-2 du code du travail imputable sur le solde de la taxe d'apprentissage Chapitre 2 - La contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) Section 1 - Champ d'application I. […] Textes de référence : articles L. 6331-6, D. 6331-72, L. 6321-9, L. 6331-55 du code du travail, […]
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