Article D6224-2 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1

A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.
S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/00590
Infirmation partielle

[…] [Localité 2] […] L'article D.6224-1 alinéa 1 et 3 du code du travail dispose qu'au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences. Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.

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