Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre IV : Dépôt du contrat
Article D6224-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.
S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/00590
[…] [Localité 2] […] L'article D.6224-1 alinéa 1 et 3 du code du travail dispose qu'au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences. Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.
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