Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Commentaires • 3
Cette disposition, codifiée à l'article L. 7343-5 du code du travail, souffre néanmoins d'une exception : selon l'article 2 de l'ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin. […]
Lire la suite…[…] « Champ d'application « Art. […] L. 7345-5. – L'Autorité́ des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle. « Art. […] L. 7345-6. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité́ des relations sociales des plateformes d'emploi. » Article 2 I. – L'Autorité́ des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial et est chargée, à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […]
Lire la suite…En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, […] 5°/ au syndicat CGT Force ouvrière CGT FO, dont le siège est [Adresse 1],
Lire la suite…- Envoi des documents par voie postale ou électronique·
- Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
- Protection des données à caractère personnel·
- Activité organisée en secteurs·
- Élections professionnelles·
- Activité des plateformes·
- Opérations électorales·
- Syndicat professionnel·
- Propagande électorale·
- Action en justice
3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial et est chargée, à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […]
Lire la suite…