Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.
Dispositions applicables à toutes les plateformes Les dispositions contenues aux articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail s'appliquent aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies à l'article 242 bis du Code général des impôts, à savoir des entreprises, […] DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juin 2017 (8) Article L. 7342-9 du Code du travail. (9) Article L. 7343-7 du Code du travail. (10) Article L. 7343-17 du Code du travail.
Lire la suite…[…] de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. […] [6] Articles L .7345-1 à L .7345-6 nouveaux du Code du travail . [7] Article L.7343 -7 nouveau du Code du travail . [8] Article L.7343 -7 nouveau du Code du travail . [9] Article L.7343 -9 nouveau du Code du travail […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société VG Company de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
[…] Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société RC Transfert de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
[…] Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Liv Med's de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 17 500 euros par jour de retard.
Dispositions applicables à toutes les plateformes Les dispositions contenues aux articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail s'appliquent aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies à l'article 242 bis du Code général des impôts, à savoir des entreprises, […] DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juin 2017 [8] Article L. 7342-9 du Code du travail. [9] Article L. 7343-7 du Code du travail. [10] Article L. 7343-17 du Code du travail.
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