Article R6351-16 du Code du travail

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Version08/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-900 du 5 juillet 2021 - art. 3

I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.
II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.
III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.

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