Article L4624-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 15

Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur.

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