Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 6
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1
Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé.
L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.
Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.
Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du patient.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé.
Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8.
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de la personne prise en charge par le médecin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.
[…] un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé à un établissement de santé, […] ou de mettre fin à un tel accès » (1° du même paragraphe IV). 21 Article L. 1111 -13 du code de la santé publique . 22 Ou son intégration à cet espace si le dossier médical partagé avait déjà été ouvert antérieurement. 23 Premier alinéa de l'article L. 1111-14 du code […] L. 1111 -17 du code de la santé publique ). 27 Article L. 1111 -19 du code de la santé publique […]
Lire la suite…En application de l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, chaque personne dispose, sauf si elle s'y oppose, d'un espace numérique de santé. « 6. Selon les articles L. 1111-14 et L. 1111-15 du même code, […] les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. « 7. […] Ainsi, demeurent applicables à l'accès au dossier médical partagé les garanties prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique relatives à l'échange et au partage d'informations médicales par tout professionnel et aux conditions selon lesquelles le consentement de la personne intéressée doit être recueilli. « 14. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] Le paragraphe III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans cette rédaction, prévoit :« Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. […] Selon les articles L. 1111-14 et L. 1111-15 du même code, l'ouverture de l'espace numérique de santé emporte la création automatique d'un dossier médical partagé dans lequel les professionnels de santé reportent notamment, […] 14. À ce titre, lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] qui est actuellement l'identifiant technique du DMP et qui sera pré-calculé pour l'ensemble des NIR, et d'autre part qu'il s'appuie pour ce faire sur le deuxième alinéa de l'article L.1111-14 précité. […] Le projet d'article R. 1111-27 indique que le responsable du traitement doit s'assurer du respect des obligations définies par la loi Informatique et Libertés ainsi que de la conformité du traitement aux conditions de sécurité définies à l'article L.1111-8 pour les hébergeurs de données de santé et de la conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du CSP.
[…] Le 11 mars 2014, la CPAM lui a notifié un indu de 28.528,15 euros au motif d' infractions et d'anomalies aux règles légales, réglementaires et conventionnelles aux articles 14-2 et 15-2 de la nomenclature générale des actes professionnels ( ci-après NGAP ), 1-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ( ci-après CCAM), L.1111-14, L.1111-15 et R.4127-5 du code de la santé publique et enfin L.162-2-1 du code de la sécurité sociale.
Au sommaire de cet article... […] Conclusion. […] Les articles L1111-14 et L1111-17 du CSP encadrent juridiquement le DMP : « tout professionnel de santé participant à la charge d'une personne […] peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter ». […]
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