Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
I. - Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2.
II. - Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323-9.
III. - Le passeport de prévention est rempli :
1° Par l'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ;
4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113-8 ;
5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353-10.
Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
IV. - Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celui-ci.
L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
V. - Sans préjudice du II de l'article L. 6323-8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi de la mise en place du passeport de prévention.
Le texte central est l'article L4141-5 du Code du travail. […]
Lire la suite…Codifié à l'article L.4141-5 du Code du travail, ce dispositif poursuit un objectif simple mais fondamental : centraliser, dans un seul espace numérique sécurisé, l'ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par chaque travailleur en matière de santé et sécurité au travail. […] Cette autorisation s'exerce dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et des règles de protection des données personnelles. […] L'article L.4741-1 du Code du travail prévoit qu'un employeur qui méconnaît ses obligations en matière de formation à la sécurité encourt une amende de 10 000 euros par salarié concerné. […]
Lire la suite…[…] M me X fait valoir que l'article 28-1 de la convention collective des industries de l'habillement prévoit que tout salarié ayant accompli dans l'entreprise 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence a droit à un congé payé d'une durée de 30 jours ouvrables et que son article 28-5 dispose que la durée du congé d'ancienneté est portée à cinq jours après trente années d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'un salarié arrêté suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle continue à bénéficier de l'acquisition de droits à congés payés durant son absence ; qu'en application de l'article L4141-5 du code du travail, […]
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 05 Février 2019 […] L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2021. […] Si l'employeur a manqué à son obligation tenant à la remise du bulletin de paie d'avril 2018 alors que celle-ci est obligatoire en application de l'article L.3243-2 du code du travail, situation qui a été régularisée postérieurement, au plus tard le 21 novembre 2018, la salariée ne justifie pas du préjudice résultant de cette carence, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. […] Il résulte de l'article L.4141-5 du code du travail, qui est d'interprétation restrictive, que les périodes
L 4141-5 ; loi 2021-1018 du 2-8-2021 ; décret 2022-1712 du 29-12-2022). […] Formations à déclarer. […] L 4121-1) ; donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation (CPF) ; […] 1°b) ; les formations en matière de SST financées par un des organismes visés à l'article L 6316-1 du Code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés (C. trav. art. L 6332-9). À noter.
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