Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Article L4141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 6 (VD)
L'employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu'ils sont obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative.
Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un demandeur d'emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu'il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
Lorsque le travailleur ou le demandeur d'emploi dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention.
Commentaires • 17
Décisions • 2
[…] M me X fait valoir que l'article 28-1 de la convention collective des industries de l'habillement prévoit que tout salarié ayant accompli dans l'entreprise 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence a droit à un congé payé d'une durée de 30 jours ouvrables et que son article 28-5 dispose que la durée du congé d'ancienneté est portée à cinq jours après trente années d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'un salarié arrêté suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle continue à bénéficier de l'acquisition de droits à congés payés durant son absence ; qu'en application de l'article L4141-5 du code du travail, […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2021, n° 19/00947
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 05 Février 2019 […] Il résulte de l'article L.4141-5 du code du travail, qui est d'interprétation restrictive, que les périodes
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Cet outil de traçabilité, nommé passeport de prévention, devait entrer en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2022 (article L4141-5 du Code du travail). Néanmoins, comme le précise ce communiqué, « l'obligation pour les employeurs et les organismes de formation de déclarer les formations et les certifications ne sera effective qu'au moment où ils auront accès à leur espace de déclaration dans le Passeport de prévention en 2025 ».
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