Article R5132-1-20 du Code du travail

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :
1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;
2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;
3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;
4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;
5° Données d'inscription au téléservice ;
6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.
Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.

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