Entrée en vigueur le 19 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 1
I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
II.-Le président, les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.
R.1263-1 nouveau) La déclaration de détachement adressée par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.1262-1 du Code du travail, […] Organisation et fonctionnement de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi : Conflit […] R.7345-7 modifié) Formalités liées au détachement : Sanctions administratives L'article R.8115-5 du Code du travail relatif à l'amende administrative applicable en cas de méconnaissance des formalités relatives au détachement est également modifié par ce décret pour y ajouter les manquements concernés le non-respect des dispositions de l'article L.1262-2-1 du Code du travail relatif à la déclaration préalable de détachement, […]
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