Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 - art. 1
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.