Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.
Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° L'indépendance ; […] Aux termes de l'article R. 7343-22, alinéa 1er, les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. […]
Irrecevablité de la contestation relative au secteur d'activité pour lequel l'organisation syndicale n'a pas déposé de candidature En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif au secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature […] D'une part, […]
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