Article L5424-29 du Code du travail
Article L5424-28
Article L5424-30

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 11 (V)

Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au A du III de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.

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