Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.