Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4
Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.
Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.
Information et communication des accords de secteur L'article L. 7343-45 du code du travail prévoit que les travailleurs sont informés sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords dans des conditions définies par l'accord collectif, ou à défaut par voie réglementaire. […] la plateforme (C. trav., art. […] L. 7345-7 et s.). […] ainsi : la médiation portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Arpe et un ou des représentants des organisations de travailleurs représentatives. […] R. 7345-20 nouv.) ; […]
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