Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3
Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
R. 4624-10). […] R. 4624-41-1). […]
Lire la suite…[…] La HAS recommande néanmoins de garantir la stricte confidentialité des échanges au-delà de l'exigence sur un local dédié prévus à l'article R. 4624-41-4 du code du travail en remplaçant la phrase « Lorsque la visite ou l'examen en télésanté au travail sont réalisés sur le lieu de travail, l'employeur garantit la stricte confidentialité des échanges, en mettant à disposition, si nécessaire, un local dédié garantissant la confidentialité des échanges
Un paragraphe sur la télésanté au travail est donc inséré au sein du Code du travail aux articles Article R4624-41-1 et suivants du code du travail et aux articles Art. R. 717-23-1 et suivants du Code rural et de la Pêche. […] par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, […] 2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 4624-41-6, […]
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