Article R4624-41-4 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3

Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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1Le cadre légal de télémédecine du travail est précisé et codifié
www.invictae-avocat.com · 3 mai 2022

source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">Article R4624-41-1 et suivants du code du travail et aux articles Art. R. 717-23-1 et suivants du Code rural et de la Pêche. […] source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">(article R4624-41-2 du Code du travail). Pour l'heure, l'employeur n'est pas visé, ni avisé. […] R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie. […] source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">article R4624-41-3 du Code du travail).

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